16 septembre 2020

Nos métiers

L’annualisation, c’est non !

La complexité de construction des emplois du temps en lycée fait réapparaître des tentatives non réglementaires d’annualisation des services avec des emplois du temps différents d’un trimestre à l’autre.

Pour des raisons de commodités de construction des emplois du temps rendue monstrueusement complexe dans le lycée Blanquer, et parfois parce qu’enseigner des demi-heures n’a pas beaucoup de sens, des collègues acceptent ou se voient contraint d’accepter des emplois du temps différents d’un trimestre à l’autre.

Le service d’enseignement est défini par un maximum hebdomadaire.

Article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré

Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er du présent décret sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire :
I. - Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants :
1° Professeurs agrégés : quinze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d’éducation physique et sportive : dix-sept heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ;
4° Professeurs d’éducation physique et sportive, chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive et adjoints d’enseignement d’éducation physique et sportive : vingt heures ;

Contraire à la réglementation

Les emplois du temps dont l’amplitude diffère suivant les périodes, en dépassant les maxima de service, sont contraires à l’article 2 du décret n° 2014-940.

Le Conseil d’État a annulé une circulaire autorisant les enseignants affectés en remplacement à opter pour un horaire annuel globalisé (arrêt n° 105365). Il a également rappelé (arrêt n° 266692) qu’un agent soumis à un régime d’obligations de service ne pouvait se voir imposer de l’annualisation du temps de travail quand son statut ne le prévoit pas expressément. Rien dans notre statut ne permet l’annualisation de nos services.

Il convient donc de rappeler aux chefs d’établissement que de tels emplois du temps sont illégaux et que le maintien de leur décision implique que toutes les heures dépassant le maximum hebdomadaire de service soient rémunérées en HS.

En cas de difficultés, contactez la section académique s3gre@snes.edu

Exemple (en semestre pour simplifier) :
Le service hebdomadaire de Paul dans son état récapitulatif des services hebdomadaires d’enseignement (VS) est de 18h. Il est prévu un premier semestre avec un emploi du temps hebdomadaire à 17h et un deuxième à 19h.
Au premier semestre, son service n’excède pas le maxima hebdomadaire, il perçoit son traitement de base sans heures supplémentaires.
Au second semestre, il fait deux heures au delà de son maxima de service, il doit donc percevoir deux supplémentaires.

Il est donc impératif que l’état VSsoit strictement conforme à l’emploi du temps hebdomadaire.

Pourquoi l’annualisation est à repousser ?

Nos semaines ne sont ainsi pas compensables : si une de vos classes est en sortie scolaire une semaine, il ne peut vous être demandé de rattraper « gratuitement » ces heures une autre semaine.

Même raisonnement si les élèves sont en stage ou examens. L’annualisation pourrait même conduire à des calculs alambiqués pour vous payer des 30/36e d’heure pour une heure à l’emploi du temps.

De même, si vous êtes en congés maladie, il ne peut vous être demandé de récupérer les heures perdues. Les enseignants du supérieur dont les services sont annualisés en font largement les frais.

En cas d’absence (maladie, grève), vous pouvez vous voir retirer de votre traitement des heures supplémentaires déjà effectuées !

Illustration (en semestre pour simplifier) :
Bertrand a accepté de faire 21h de cours à son emploi du temps au premier semestre et 19h au second semestre. Son état VS indique 20h.
D’abord rappelons que ce n’est pas réglementaire.
Bertrand est malade en mars et est placé en congés maladie deux jours. Il va se voir retirer 2/30e de ses 2 HSA alors qu’à ce moment de l’année il n’en fait qu’une seule.
Bertrand fait une journée de grève au mois d’avril. Il va se voir retirer 1/30e de 2 HSA alors qu’à ce moment de l’année il n’en fait qu’une.

Des dérogations exceptionnelles sous réserve de l’accord de l’agent

La « Loi sur l’école de la confiance » réaffirme les possibilités d’expérimentation ouvertes par l’article L401-1 du code de l’éducation (2005).
Elle précise que « dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve de l’accord des enseignants concernés, la périodicité des obligations de service peut être modifiée », ouvrant ainsi la porte à l’annualisation du temps de travail.

Pour pouvoir déroger au cadre réglementaire pour faire des expérimentations, le chef d’établissement doit impérativement obtenir l’accord préalable du conseil d’administration (vote) et l’autorisation préalable des autorités académiques.